Montréal, jeudi 22 juillet 2010 Jugement de la Régie du logement : Reprise du logement Service des communications Messier Soucy avocats
Le locateur demande l’autorisation du tribunal afin de
reprendre le logement occupé par la locataire, conformément à l’article 1963 du
Code civil du Québec. Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée.
Le locateur a fait parvenir un avis à la locataire le 24 mars l’informant qu’il
désirait reprendre le logement afin de s’y loger à compter du 1er décembre. La
locataire a avisé le locateur de son intention de ne pas s’y conformer.
Au soutien de sa demande, le locateur allègue qu’il demeure actuellement dans
une maison loin du centre-ville et qu’il chauffe au bois. Étant atteint de la
maladie de Parkinson, il désire occuper le logement de la locataire situé au
premier niveau de l’immeuble et près des services.
Il produit une expertise médicale attestant de ses multiples limitations
motrices, fonctionnelles et sensorielles.
La locataire s’oppose à la demande alléguant qu’elle-même souffre d’Arthrose et
Fybromyalgie.
Elle dit avoir mentionné au locateur lors de la conclusion du bail il y a neuf
ans qu’elle désirait demeurer dans le logement longtemps et que celui-ci lui
aurait répondu qu’il comptait occuper le logement du haut pour « se vieux jours
».
Le locateur par son témoignage corroboré par une preuve médicale a convaincu le
tribunal du bien-fondé de sa demande. Il compte réellement reprendre le
logement pour s’y loger.
Le choix de ce logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble s’explique par
ses multiples limitations. En plus, la maladie du locateur a été diagnostiquée
en 2003. Il ne pouvait donc savoir lors de location du logement à la locataire
ce que lui réservait l’avenir.
Par conséquent, la demande est accordée. Toutefois, l’article 1967 du Code
civil du Québec énonce que :
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l’éviction, il peut imposer
les conditions qu’il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de
reprise, le paiement au locataire d’une indemnité équivalente aux frais de
déménagement. »
Le juge conclut que :
« Dans les cas d’éviction du locataire pour subdivision du logement ou
changement d’affectation, le législateur a prévu une indemnité de trois mois de
loyer et des frais de déménagement et même une somme supérieure si le locataire
le justifie. (Art. 1660.4 C.c.).
Cependant, en matière d’éviction pour reprise de possession, le législateur n’a
déterminé aucune indemnité précise. Il laisse au tribunal le soin de fixer les
conditions justes et raisonnables et notamment l’indemnité de déménagement.
Il doit justifier tout autant son refus d’accorder que de ne pas accorder une
indemnité de déménagement de même que des conditions justes et raisonnables. Il
doit prendre sérieusement en compte la demande du locataire et contrairement à
ce que certains prétendent, ne refuser cette demande qu’exceptionnellement.
Il convient ici de rappeler que la reprise de possession est une exception au
droit du maintien dans les lieux du locataire et qu’elle est provoquée par le
locateur. Il est en conséquence légitime que le locataire se voit indemniser
pour les dépenses et les inconvénients qu’il a subi. Ce droit est cependant
balisé par le droit du locateur de disposer de ses biens et par conséquent, de
son droit à la reprise de possession. Si le tribunal a discrétion pour
déterminer le montant, il doit tenir compte de ce droit du locateur et ne peut
certes pas condamner aux dommages-intérêts qui découlent d’une reprise de
possession abusive. »
La locataire habite seule le logement depuis neuf ans. Elle y a un attachement
profond.
Le tribunal estime que l’octroi d’une somme de 1 500 $ compensera adéquatement
la locataire pour les dépenses et inconvénients découlant du déménagement et la
recherche d’un nouveau logement.
DÉCISION
Le tribunal autorise le locateur à reprendre le logement occupé par la locataire
afin de s’y loger à compter du 1er décembre, date à laquelle la locataire devra
quitter les lieux. Aussi condamne le locateur à payer à la locataire la somme
de 1 500 $ au plus tard le 30 novembre, avec intérêts au taux légal à compter
du 1er décembre.
Le locateur supporte les frais judiciaires de la demande.