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Cession de bail et sous-location : des modifications nécessaires adoptés dans le projet de loi 31

Cession de bail et sous-location : des modifications nécessaires adoptés dans le projet de loi 31

Le projet de loi 31 en habitation a suscité de nombreuses réactions mais la plus forte a été envers l'article 7 déposé pour modifier la cession de bail. Dans le texte présenté, le code serait bonifié par l’insertion, après l’article 1978, de la sous-section suivante :
« §8.1.—De la cession du bail
« 1978.1. Lorsque l’avis de cession prévu à l’article 1870 concerne un bail de logement, il doit indiquer la date de cession prévue par le locataire.
« 1978.2. Le locateur qui est avisé de l’intention du locataire de céder le bail peut refuser d’y consentir pour un motif autre qu’un motif sérieux visé au premier alinéa de l’article 1871. Le bail est alors résilié à la date de cession indiquée dans l’avis transmis par le locataire. »

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) appuie l'adoption de l'article 7 du projet de loi tel que libellé et en a fait la recommandation lors de son audition en commission parlementaire le 20 septembre dernier.

Cet article a été discuté, débattu pendant de nombreuses heures, les différents partis politiques n'ayant pas le même avis sur la cession de bail.

Comme l'a expliqué Mme Duranceau, Ministre de l'habitation, la cession de bail est utilisé de façon détournée depuis quelques années. Les locataires, appuyés par les associations de défense des locataires, utilisent la cession de bail comme un outils pour avoir le contrôle des prix de loyer.
«Il ne faut pas oublier, cette mesure-là, ce n’est pas pour contrôler les loyers, ce n’est pas pour redonner au suivant. C’est une mesure pour faire en sorte que quelqu’un qui souhaite quitter son logement ... soit capable de se départir de son obligation en vertu du bail.»(1)

Il est important de rappeler que cet article ne fait perdre aucun droit aux locataires.
En effet, le locataire peut toujours céder son bail ou voir son bail résilié car le but premier de la cession de bail c'est permettre à un locataire d'être libéré de son bail.

Cet article allège même les obligations et donc le stress du locataire puisqu'il peut maintenant être libéré par résiliation alors qu'avant il pouvait demeurer responsable de son bail tant qu'il n'avait pas trouvé un locataire qui sera accepté par le propriétaire.

De plus, plusieurs locataires détournent ainsi le but premier qui était de permettre aux locataires de se libérer de ses obligations vis-à-vis du bail et utilisent cette possibilité pour transférer des baux et de vendre dans certains cas le droit au bail.

Il faut également souligner l'adoption d'un autre article, l'article 7.0.1(2) qui insère après l'article 7 (article sur la modification de la cession de bail adopté) :
"7.0.1 Ce code est modifié par l'insertion (...):
1978.3 Le locataire qui cède son bail ne peut exiger de contrepartie.
1978.4 Le locataire qui sous-loue son logement ne peut exiger, outre le coût des services offerts et des frais raisonnables pour l'usage des biens meubles ont le locataire est propriétaire, un montant supérieur au loyer qu'il verse au locateur."

Par ces articles, il sera désormais interdit de marchander un bail ou de faire des profits en sous-louant le bien d'autrui.

Le projet de loi 31 est toujours sous étude, plusieurs amendements restent encore à être débattus et votés.
La fin de session approche, nous suivrons l'évolution du projet de loi 31 et quand il sera adopté ou reporté à la prochaine session.





(1) Toutes les auditions sont disponibles au https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cat/mandats/Mandat-49899/index.html
(2) Amendements adoptés https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_193897&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

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