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Qu’est-ce qu’un foyer d’hébergement selon l’article 1974 du Code civil du Québec ?

Qu’est-ce qu’un foyer d’hébergement selon l’article 1974 du Code civil du Québec ?

Un locataire peut résilier son bail, s’il s'agit d’une personne âgée et s’il est admis de façon permanente dans un foyer d’hébergement. Il suffit d’envoyer une demande par écrit au propriétaire et la résiliation prendra effet trois mois après l’envoi de celle-ci. L’alinéa 1 de l'article 1974 du Code civil du Québec donne ce privilège à une personne âgée :

 

« Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer d'hébergement, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission. »

 

Le problème d’interprétation de la loi

 

Le législateur n’a pas défini dans un texte de loi l’expression « foyer d’hébergement », contrairement à l’expression « centre d’hébergement et de soins longue durée » utilisée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R. Q., c. S-4.2). La mission d’un tel centre peut comprendre l’exploitation d’un centre de jour ou d’un hôpital de jour.


La difficulté c’est qu’il y a des personnes âgées qui sont autonomes et il s’est développé des types d’établissements qui comprennent des logements, qui hébergent des personnes âgées et où il y a quelques services offerts : une cafétéria, un service d’infirmières, des clochettes de sécurité, etc. Ces établissements n’ont pas à détenir de permis pour offrir ces services, alors que le centre d’hébergement et de soins de longue durée, c’est un établissement de santé et de services sociaux avec un permis obligatoire.


Selon la doctrine(1) une résidence sera considérée comme un foyer d’hébergement si elle loge uniquement des personnes auxquelles elle offre des services d’assistance, de soutien et de surveillance devenus nécessaires en raison de leur âge ou de leur santé défaillante.

 

Le jugement de la Cour du Québec

 

Le tribunal privilégie une interprétation large, qui tient compte de la réalité dans notre société, où les personnes âgées autonomes ont besoin d’aide et qui parfois se retrouvent sans ressource suite au virage ambulatoire.


Le tribunal fait une distinction entre les « résidences » et des « foyers » pour personnes âgées, selon le dictionnaire Larousse, la résidence est un « groupe d’habitations d’un certaine confort » et le foyer « une maison d’habitation réservée à certaines catégories de personnes et où certains équipements, services sont mis à la disposition de la collectivité.


Le Cour du Québec a décidé :


« Chaque situation devra être examinée attentivement puisque toute résidence n’est pas nécessairement un foyer. Il faudra vérifier la vocation de la résidence, la clientèle logée, s’assurer que les services donnés visent à combler des besoins de soutien, d’assistance et de surveillance engendrés par le vieillissement ou une santé défaillante et qu'ils soient inclus dans le coût du loyer, que la clientèle décide de loger à cet endroit précisément parce qu’on y comble ces besoins(2). »


Dans la présente affaire, il s’agit de deux sœurs âgées de plus de 90 ans vivant ensemble, dites autonomes mais nécessitant un soutien, une assistance et une surveillance, des services domestiques, infirmiers et de sécurité. De plus, la Cour permet la résiliation du bail par un locataire âgé pour déménager d’un foyer d’hébergement à un autre foyer d’hébergement.

 

 

1) Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service. Deslauriers. Jacques, Wilson et Lafleur 2005/p. 528

2) Bureau e. Résidence du Carrefour. J.L (2007) p. 340 à 345

 

Me Robert Soucy, avocat

Me Robert Soucy, auparavant régisseur devant la Régie du Logement du Québec, membre du Barreau du Québec depuis 1979, oeuvre auprès des propriétaires depuis 1984.

Il a donné de nombreuses conférences autant pour le Barreau du Québec que les membres de l'Association des propriétaires du Québec. Ainsi qu'écrit des articles dans le mensuel "Le Propriétaire".

Avocat connu et reconnu, il représente les propriétaires de logements locatifs devant la Régie du logement et devant diverses médias.

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